M-35.1, r. 26 - Règlement sur le fonds de recherche et de développement des producteurs de bleuets

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5. Les contributions prélevées en vertu du présent règlement sont versées dans un fonds spécialement établi à cette fin, et les intérêts provenant de son administration en font partie. Le Syndicat doit établir et tenir une comptabilité distincte pour cette contribution spéciale.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6, a. 5; Décision 7327, a. 5.